Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l’objet, en principe, d’une approbation par l’organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc.). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ?

Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?

Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.

Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.

Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.

« Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.

Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu’il y ait dissimulation ou non de sa part.

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